TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2305534_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié une remise de dette partielle d'un montant de 375,23 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement, une remise de dette partielle d'un montant de 150,86 euros relative à un indu de prime d'activité, ainsi qu'un refus de remise de dette d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête de Mme A. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 17 février 2025, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février suivant, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Grenoble, le 27 mars 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2305534_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel