TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305536_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2017 portant reclassement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au 1er janvier 2017. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2017 portant reclassement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au 1er janvier 2017 dont Mme B demande l'annulation comporte la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier qu'elle lui a été notifiée par un courriel du 27 octobre 2017 et que la requérante en avait pris connaissance le 14 novembre 2017, date à laquelle elle a formulé par courriel une demande de précisions complémentaires portant sur l'article 2 de cet arrêté. Par conséquent, la requête présentée par Mme B le 15 mars 2023 est réputée l'avoir été au-delà du délai raisonnable d'un an durant lequel le recours pouvait être exercé. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requérante, qui ne sont pas susceptibles d'être régularisées, sont manifestement tardives et doivent, dès lors, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /5-4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2305536_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel