TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305537_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, la SARL E2D, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'années 2022. Elle soutient que l'exploitation de son restaurant ayant pris fin en 2020, le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de son seul kiosque a diminué dans des proportions très importantes et que la situation financière de son gérant est préoccupante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1647 D de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 : entre 227 et 5 419 (). Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A (). 3. D'autre part, aux termes de l'article 1647 bis du même code : " Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644 () ". Pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts, il convient d'appliquer à la différence entre les bases imposables des deux années en cause le taux effectif de cotisation foncière des entreprises auquel le contribuable a été assujetti pour l'année au titre de laquelle il en demande le bénéfice. Ce taux effectif résulte du rapport entre la cotisation globale de cotisation foncière des entreprises, acquittée à raison de l'ensemble des établissements du contribuable, et ses bases d'imposition à cet impôt. 4. En application de l'article 1467 A du code général des impôts, pour établir la cotisation foncière des entreprises dont la société requérante était redevable au titre de l'année 2022, l'administration a pris en compte le chiffre d'affaires réalisé en 2020, qui était supérieur à 250 000 euros. Ainsi, la société a été imposée sur la base minimum de 1 769 euros, votée par la métropole Aix Marseille Provence pour un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 250 000 euros. 5. La société requérante qui invoque la diminution de son chiffre d'affaires en 2022, peut être regardée comme revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts, permettant un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises en cas de réduction de son activité. Toutefois, elle n'a pas été imposée selon les règles de droit commun prévues à l'article 1467 A du code général des impôts, sur la base de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont elle a disposé pour les besoins de son activité professionnelle mais elle a été imposée à une cotisation foncière des entreprises minimum sur le fondement de l'article 1647 D du code général des impôts. Par suite, le dispositif de dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts ne peut pas s'appliquer, et la société ne peut utilement invoquer la diminution de son activité. 6. Elle ne saurait davantage utilement invoquer, pour contester les impositions auxquelles elle a ainsi été assujettie, les préoccupations financières de son gérant, qui est un contribuable distinct. 7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL E2D, qui ne comporte que des moyens inopérants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL E2D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL E2D. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2305537_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel