TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305539_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B E et M. A D, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où Mme E ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de l'urgence : -alors que par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a constaté l'urgence et la vulnérabilité de leur famille en suspendant la première décision de fin de prise en charge qui leur a été opposée, la décision litigieuse intervient alors que la situation de la famille n'a pas changé, les enfants étant toujours en bas âge et la demande d'asile déposée pour la plus jeune étant toujours en cours ; -de nouveau, et alors qu'ils sont pris en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement hôtelier, ils se retrouvent subitement, par l'effet de la décision attaquée, privés de cet hébergement sans qu'aucune proposition de relogement ne leur ait été faite, et se retrouveront donc à la rue, ce alors que leurs deux enfants sont âgés de seulement 3 ans et 1 an ; -les conditions de vie à la rue sont particulièrement inadaptées à leur situation ; -la rupture de prise en charge met incontestablement en danger leur intégrité physique, notamment celle de leurs enfants en très bas âge ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -l'accès à l'hébergement d'urgence est un droit inconditionnel ; -l'exigence, posée par la jurisprudence, tenant à justifier de circonstances exceptionnelles pour bénéficier d'un hébergement d'urgence dans le cas d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est en l'espèce satisfaite dès lors qu'ils ne sont pas en mesure de se reloger, ni par des proches ni par le dispositif du 115, que leurs deux enfants sont âgés de 3 ans et 1 an, et qu'ils se trouvent donc en situation de vulnérabilité, ce qu'a constaté le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse dans son ordonnance du 4 juillet 2023 ; -le préfet a cru, à tort, qu'il lui incombait de réexaminer la situation de la famille ; -en édictant une décision de fin de prise en charge nonobstant la présence de deux enfants âgés respectivement de 3 ans et demi et 1 an, le préfet a porté une atteinte grave à la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D, ressortissants nigérians, sont entrés en France en février 2019 et ont sollicité l'asile. Leur demande a été définitivement rejetée et le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre, le 4 avril 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 14 juin 2022 à l'encontre duquel les requérants ont fait appel. Le couple, aujourd'hui parent de deux enfants, a bénéficié d'une prise en charge hôtelière dans le cadre d'une mise à l'abri temporaire depuis le 7 juin 2019. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 4 juillet 2023, suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de rétablir la prise en charge des intéressés au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures. Par une nouvelle décision datée du 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a informés qu'après avoir bénéficié de 1 476 nuitées hôtelières à caractère social et avoir été réadmis sur le dispositif hôtelier à compter du 10 juillet 2023 pour une durée nécessaire au réexamen de leur situation, cette décision mentionnant l'ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2023, il serait mis fin, à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, à cette prise en charge hôtelière dans le délai de sept jours. Mme E et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge avec leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme E et M. D ont déjà bénéficié de 1 476 nuitées hôtelières, auxquelles se sont ajoutées une soixantaine de nuitées depuis le 10 juillet 2023. La circonstance selon laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dans son ordonnance du 4 juillet 2023, a estimé que les intéressés justifiaient toujours d'une situation de " détresse médicale, psychique et sociale " au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et en a inféré qu'en mettant fin à leur prise charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier procède au réexamen de la situation des intéressés, les situations des personnes hébergées étant susceptibles d'évoluer ne serait-ce que par l'effet de l'écoulement du temps. 8. Au cas particulier, alors que le préfet a procédé au réexamen de la situation des requérants et qu'il a nécessairement estimé, en édictant la décision en litige, qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, les arguments d'ordre général invoqués par ces derniers tenant au fait qu'ils sont sans solution de relogement, qu'ils se trouvent en situation de vulnérabilité et qu'une mise à la rue constitue une menace pour leur intégrité physique, notamment celle de leurs enfants en très bas âge, ne suffisent pas à caractériser une circonstance exceptionnelle au sens du point 6 de la présente ordonnance, en l'absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité, les deux enfants étant à ce jour âgés de 4 ans et de 15 mois. Le fait que la famille a vocation à se maintenir sur le territoire français au moins le temps de l'instruction de la demande d'asile de la cadette n'est pas davantage constitutif d'une circonstance exceptionnelle. Enfin, la décision attaquée n'a pas pour effet, par elle-même, de porter atteinte à la dignité humaine. Dans ces conditions, Mme E et M. D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction des requérants. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, en sa qualité de représentante unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Me Barbot-Lafitte. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2305539_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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