TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305541_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme E A D épouse A C et M. B A C, représentés par Me Hmad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de délivrer à Mme A D épouse A C un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à leur avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur est accordé ou, à défaut, à leur verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'éloignement de Mme A D épouse A C a interrompu le suivi dont le couple bénéficiait en France dans le cadre d'une aide médicale à la procréation, que le couple vit séparé et que M. A C doit être hospitalisé, son état de santé nécessitant la présence de son épouse à ses côtés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation et au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de visa qui a été opposé à Mme A D épouse A C étant entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse A C, ressortissante marocaine née le 15 juillet 1977, a épousé le 22 janvier 2022 à Nice M. B A C, ressortissant français né le 1er janvier 1966. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Mme A D épouse A C a regagné le Maroc, où elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en cette même qualité de conjointe d'un ressortissant français. L'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 20 janvier 2023. Par leur requête, Mme A D épouse A C et M. A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme A D épouse A C ou, à défaut, de réexaminer sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que le refus de visa qui a été opposé à Mme A D épouse A C maintient le couple séparé. Cette séparation est toutefois particulièrement récente, M. A C, qui a accompagné son épouse au Maroc à compter du 15 janvier 2023, ayant regagné le territoire français le 26 février 2023, soit depuis à peine deux mois. Si les requérants font état du suivi dont ils bénéficient dans le cadre d'une aide médicale à la procréation, les documents qu'ils produisent, relatifs à une échographie réalisée au mois d'avril 2021, aux examens radiologiques et biologiques réalisés en novembre et décembre 2021 et à un bilan endoscopique d'infertilité réalisé au mois de février 2022, ne permettent pas d'établir que ce suivi serait encore en cours et qu'il imposerait, à très brève échéance, la présence de Mme A D épouse A C sur le territoire. Enfin, les requérants n'établissent pas davantage que M. A C souffrirait de pathologies nécessitant une hospitalisation ou l'assistance de son épouse. Par suite, les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à démontrer l'urgence particulière requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D épouse A C et M.El C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D épouse A C et M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D épouse A C, à M. B A C et à Me Hmad. Fait à Nantes, le 21 avril 2023. La juge des référés, V. ROSEMBERG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305541_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA