TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305550_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B A, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous peine du versement d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Grenoble désignant M. Morel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un jugement n° 2207694 en date du 6 janvier 2023 devenu définitif le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et l'a interdit de retour durant trois ans. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 21 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2305550_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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