TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305551_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial ne lui a été délivrée depuis le dépôt de sa demande et que sa fille, en faveur de laquelle le regroupement familial est sollicité, est victime d'excision dans son pays d'origine ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d'obtenir une attestation de dépôt de sa demande et lui permettra de faire entrer sa fille sur le territoire français ; - la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne, a présenté le 26 décembre 2022 une demande de regroupement familial, au bénéfice de sa fille, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La requérante soutient n'avoir reçu aucune attestation de dépôt à la suite de cette demande. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, par une lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 26 décembre 2022 par l'Office français de l'immigration te de l'intégration. Toutefois, la requérante, qui ne démontre pas avoir tenté de relancer les services de l'OFII depuis cette date, ne fournit au tribunal aucun élément permettant de caractériser l'urgence justifiant qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer l'attestation de dépôt prévue par l'article R. 435-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La juge des référés, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2305551_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA