TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305552_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 août 2023, Mme E C épouse A, M. D A et leur fille mineure B A, représentés par Me Roze, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Ils déclarent prendre acte du retrait de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission académique du Bas-Rhin a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 16 juin 2023 rejetant leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille mineure pour l'année scolaire 2023-2024, dont ils sollicitaient initialement l'annulation en demandant qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée, mais entendent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 22 août 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requérants et au rejet de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 août 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a procédé au retrait de la décision contestée du 11 juillet 2023, par laquelle la commission académique du Bas-Rhin avait rejeté le recours administratif préalable des requérants contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 16 juin 2023 rejetant leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille mineure pour l'année scolaire 2023-2024, et leur a délivré l'autorisation sollicitée. 3. La circonstance que la décision du 11 août 2023 n'est pas encore devenue définitive interdit de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction initialement présentées par les requérants. Mais, dès lors que ces derniers déclarent prendre acte de cette décision et ne maintenir que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ils ne peuvent qu'être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions initiales aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à Mme C, M. A et Mlle A, de leur désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A, M. D A et Mlle B A, ainsi qu'au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2305552_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel