TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305552_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-de-Rivière s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 3158523P0036 qu'il a déposée pour le projet de réalisation d'une clôture en bordure du chemin communal dit C.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le maire de la commune de Villeneuve-de-Rivière conclut au non-lieu à statuer compte tenu, d'une part, du retrait de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP 3158523P0036 délivré le 16 août 2023, objet du litige, intervenu le 19 septembre 2023, et d'autre part, de la délivrance d'une décision de non opposition à la déclaration préalable précitée par un arrêté en date du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2023, devenu définitif, le maire de la commune de Villeneuve-de-Rivière a retiré l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP 3158523P0036 du 16 août 2023, et délivré une décision de non opposition à la déclaration préalable précitée par un nouvel arrêté en date du 20 septembre 2023. M. B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 13 octobre 2023, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-de-Rivière.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2305552_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA