TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305554_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au service de publicité foncière d'Antibes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de radier ou d'annuler la formalité déposée le 2 août 2022 portant renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dès lors que cette hypothèque a été radiée totalement le 28 juillet 2022 ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le renouvellement de l'inscription est manifestement illégal et porte une atteinte grave à ses droits, notamment à son droit de propriété ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation la mettant en danger imminent de perdre les fruits de deux opérations immobilières. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. La procédure prévue aux articles 2435 et suivants du code civil relève exclusivement des tribunaux de l'ordre judiciaire. La demande de Mme A tendant à ordonner au service de publicité foncière d'Antibes de radier ou d'annuler la formalité déposée le 2 août 2022 portant renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n'est pas détachable de cette procédure. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2305554_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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