TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305554_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, Mme E A D, représentée par M. C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
- l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour.
Il fait valoir qu'en qualité de citoyen français, il a déposé le 13 mai 2023, pour son épouse, la demande de renouvellement de la carte de séjour valable 10 ans, et, qu'à ce jour, ils n'ont rien reçu, ce qui fait obstacle à l'obtention de documents de voyage.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de leur requête, les requérants n'ont assorti leurs conclusions d'aucun moyen opérant. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2305554_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel