TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305555_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé d'annuler les droits de voierie qu'elle lui réclame au titre de l'installation d'une terrasse estivale pour l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit à l'appui de sa requête une pièce lisible justifiant de la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé d'annuler les droits de voirie qui lui sont réclamés. Une demande de régularisation de sa requête lui a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier, qui a été renvoyé au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", est réputé avoir été présenté au plus tard le 5 août 2023, date à laquelle, du fait de sa non distribution, il a été réceptionné par le tribunal après lui avoir été renvoyé. La requérante n'ayant pas produit une copie lisible de la décision et n'ayant pas justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2305555_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel