TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305556_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, M. A a été invité, par un courrier recommandé du greffe en date du 17 avril 2023, réceptionné le 21 avril suivant, à produire dans le délai de quinze jours copie de la décision contestée et avisé des conséquences de son éventuelle carence. La requête de M. A, non régularisée à ce jour, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 mai 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2305556/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2305556_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel