TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305557_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Dans sa requête enregistrée le 25 août 2023, M. A indique " je me tourne vers le tribunal administratif afin que mon t.a.j puisse être effacé à Nanterre pour enfin revivre normalement. Et que mon dommage puisse être évalué financièrement pour moi et ma fille depuis la date du premier jugement ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. M. A indique qu'il a été condamné pour des violences sur son ex-compagne à une peine d'emprisonnement mais dispensé d'inscription sur le bulletin n°2 du casier judiciaire, qu'il a passé avec succès le concours de surveillant pénitentiaire mais que la direction de l'administration pénitentiaire a cependant refusé son admission à l'école nationale d'administration pénitentiaire en raison de la mention portée dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dont il demande l'effacement. La rectification du TAJ relève de la compétence du procureur de la République en application des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305557
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2305557_20230919
Données disponibles
- Texte intégral