TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305557_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la Ville de Paris n'a accordé des droits à l'aide personnalisée d'autonomie (APA) à M. A C qu'à compter du 1er novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". L'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Le 24 août 2022, Mme C a sollicité auprès de la Ville de Paris le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéfice de son père, M. A C. La Ville de Paris l'a informée par un courrier du 25 août 2022 que le dossier déposé était incomplet. L'intéressée ayant fourni un dossier complet le 17 novembre 2022, le bénéfice de l'APA a été accordé à M. C à compter du 1er novembre 2022 par une décision du 18 novembre 2022. Elle a alors sollicité la rétroactivité de cette allocation à compter du 4 janvier 2022, date d'entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de M. C. Par une décision du 12 janvier 2023, dont Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation, la Ville de Paris a rejeté sa demande. 3. L'intéressée a été invitée, par un courrier du greffe en date du 8 août 2023 et qui lui a été régulièrement notifié le 11 août suivant, à régulariser, dans le délai imparti de quinze jours, sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme C n'a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée. 4. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-14 du même code : " () Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. () ". 5. En l'espèce, Mme C, qui n'a par ailleurs pas régularisé sa requête au moyen du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne conteste pas la matérialité des faits mais demande l'application, à titre exceptionnel, d'une rétroactivité des droits de M. C à compter du 4 janvier 2022 en précisant les circonstances du retard du dépôt du dossier de la demande. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. 6. Par suite, la requête de Mme C ne comportant qu'une argumentation inopérante, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2305557_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel