TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305558_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 19 août 2023 au tribunal administratif de Nîmes et renvoyée par ordonnance du 23 août 2023 au tribunal administratif de Grenoble, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23/84/497MC du 17 août 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Grenoble désignant M. Morel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, résidant à Montélimar dans le département de la Drôme, et n'étant ni placé en rétention ni assigné à résidence dans son ressort le tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 23 août 2023 prise en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, jugé que le tribunal administratif de Grenoble était territorialement compétent pour connaître de la requête et en conséquence renvoyé le dossier de M. A à ce tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixé son pays de renvoi ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2023. Le président, S. MOREL La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2305558_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel