TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305558_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, subsidiairement de l'article L. 521-3 de ce code : 1°) à titre principal d'annuler les cinq décisions de retrait de l'aide juridictionnelle rendues le 24 octobre 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal Judiciaire de Nice de communiquer toutes les pièces contenues dans le ou les dossiers d'instruction de la ou des procédure(s) de retrait et de prolonger le délai de 15 jours à partir de la date de réception des pièces ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les cinq décisions du 24 octobre 2023 ne respectent pas son droit de propriété, le principe de loyauté dans l'activité juridictionnelle et son droit à un procès équitable ; - les décisions n'indiquent pas le prénom et nom du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice ; - le bureau d'aide juridictionnelle refuse de révéler le nom de son président et d'indiquer les voies de recours sur ses décisions ; - la vice-présidente du bureau d'aide juridictionnelle n'a pas mentionné son prénom et son nom et n'a pas indiqué les motifs de la procédure de retrait dans sa demande d'information du 18 août 2023 ; - il a fourni tous les justificatifs démontrant que les allégations de fraude sont infondées ; - il n'est pas en mesure d'exercer les voies de recours de façon effectives, dans les délais impartis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des missions imparties au juge des référés par les dispositions citées au point précédent que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire, ni s'immiscer dans les modalités d'instruction des demandes par ce bureau. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, Signé T. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305558_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA