TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305560_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'admission de l'examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, session 2023, qui ne l'a pas déclaré admissible. Il soutient que la note qui lui a été attribuée par le jury à l'épreuve orale est très en deçà de sa prestation, dès lors qu'il a respecté le temps imparti de 5 minutes pour sa présentation, et que lors de la partie de 15 minutes portant sur les questions professionnelles, il a répondu correctement à toutes les questions sauf une portant sur les équipements de sécurités collectifs ' Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 3. Le requérant, qui conteste le nombre de points qui lui a été accordé à l'épreuve orale de l'examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, au motif que la note qui lui a été attribuée est très en deçà de sa prestation, soulève ainsi à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury, un moyen irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2305560_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel