TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305561_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, l'association WBC Muay Thaï France, représentée par Me Braillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion à venir de son bureau exécutif sa demande tendant à être autorisée, dans le cadre de la signature d'une convention-cadre, à délivrer des titres en France aux termes des compétitions qu'elle serait à même de promouvoir ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées d'inscrire, à la prochaine réunion à venir, à son ordre du jour, ladite demande, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Marino, président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées dont le siège est à Bagnolet, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à l'association WBC Muya Thaï. Fait à Paris, le 11 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2305561_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel