TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305561_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B J, Mme X, M. R E, M. U, M. D G, M. M C, M. I A, M. I E, M. W, M. V, M. H E, M. N E, Mme K T, Mme Y E, M. L Q, Mme F S et Mme P O, représentés par Me Robatel, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Villetaneuse a " fait commandement de quitter et de libérer de toutes personnes tous les locaux de l'immeuble de bureaux sis à Villetaneuse, 7 rue Raymond Brosse " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacun d'eux, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().". 2. Par une ordonnance n° 2305564 du 16 mai 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 3 mai 2023, présentée par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le courrier de notification de cette ordonnance a été ouvert par le conseil des requérants, le 16 mai 2023, sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier et l'ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés à cette date. Ce courrier informait les intéressés qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, ils seraient réputés s'être désistés de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois courant à compter du 16 mai 2023. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête dans ce délai, les requérants sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612- 5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de leur requête, en toute ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. J et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, Mme X, M. R E, M. U, M. D G, M. M C, M. I A, M. I E, M. W, M. V, M. H E, M. N E, Mme K T, Mme Y E, M. L Q, Mme F S et Mme P O et à la commune de Villetaneuse. Fait à Montreuil, le 30 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305561_20230630
TA7828 avril 2025
DTA_2305564_20250428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2305561_20230630
Données disponibles
- Texte intégral