TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305561_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision refusant d'affecter leur fils au lycée René Descartes à Saint-Genis-Laval. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / (). ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 24 août 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont ils sont réputés avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, conformément aux dispositions à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A et autre n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A et autre, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentante unique des requérants. Fait à Lyon, le 21 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2305561_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel