TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305562_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'exécution de la décision attaquée risque de mettre un terme à son parcours professionnel puisqu'il travaille depuis le 1er février 2022 dans une laiterie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il avait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur l'admission exceptionnelle et l'accord franco-marocain ; sa demande de titre de séjour devait être regardée comme fondée à la fois sur une demande d'admission exceptionnelle en raison de ses liens familiaux en France et sur une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; o la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2304109 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en avril 1980, est entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 juin 2021, portant mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat-membre de l'espace Schengen, le préfet de Maine-et-Loire a décidé qu'il serait éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité. Par un arrêt du 19 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. A. L'intéressé indique avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 3 octobre 2022. Par deux arrêtés du 2 mars 2023, le préfet de la Vendée a d'une part rejeté la demande de titre de séjour de M. A et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'autre part assigné à résidence M. A. Par un jugement du 7 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d'éloignement et assignation à résidence. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 5 mai 2023 . La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305562_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel