TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305564_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B J, Mme X, M. Q E, M. U, M. D G, M. M C, M. I A, M. I E, M. W, M. V, M. H E, M. N E, Mme K T, Mme Y E, M. L P, Mme F S et Mme O R, représentés par Me Robatel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Villetaneuse a fait commandement de quitter et de libérer de toutes personnes les locaux de l'immeuble situé sur le territoire communal, au 7 rue Raymond Brosse ; 3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. J et autres soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur expulsion des locaux concernés par l'arrêté attaqué est imminente ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure, faute de recueil préalable de leurs observations en application de l'article du code des relations entre le public et l'administration, est insuffisamment motivée, méconnait le droit à un recours effectif, faute d'existence d'un recours suspensif de son exécution, méconnait le droit à la protection de leur domicile, consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait leur droit de propriété sur les abris qu'ils ont édifiés dans les locaux en cause et sur les effets qui s'y trouvent, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les effets dont ils sont propriétaires constituent des biens de première nécessité, et est disproportionnée, faute d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un arrêté du 3 mai 2023, le maire de Villetaneuse a fait commandement de quitter et de libérer de toutes personnes les locaux de l'immeuble situé sur le territoire communal, au 7 rue Raymond Brosse, aux motifs que les conditions dans lesquels ils sont occupés revêtent un caractère de particulière dangerosité, eu égard aux risques pour la sécurité, l'hygiène et la salubrité qu'elles engendrent. M. B J et autres, occupants de ces locaux, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des décisions énumérées à l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il n'est pas soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du même code et n'avait pas à être précédé du recueil préalable d'observations. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué est susceptible de faire l'objet des recours prévus par le livre V du code de justice administrative. Par suite, la circonstance qu'aucun texte ne prévoit l'existence d'un recours susceptible de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du seul fait de son introduction ne caractérise aucune méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de déposséder les requérants de leurs biens. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance de leur droit de propriété. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué ne soumet pas les requérants à l'un des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, eu égard à la gravité des risques que l'arrêté attaqué a entendu prévenir, les moyens tirés de ce que celui-ci serait disproportionné, faute d'urgence, et serait constitutif d'une atteinte excessive au droit à la protection du domicile des requérants, consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont manifestement pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. J et autres ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. J et autres est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, premier dénommé pour les requérants. Fait à Montreuil, le 16 mai 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2305564_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel