TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2305567_20250820
- Date
- 20 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 et complétée le 16 octobre 2023, M. A B, gérant de la société Tavla, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 refusant de lui délivrer l'autorisation de travail concernant M. C D pour occuper un emploi de cuisinier à compter du 13 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 16 juin 2025, M. B a été invité via l'application Télérecours citoyens par laquelle il a présenté sa requête à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 16 juin 2025, M. B, gérant de la société Tavla, a été invité, via l'application télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 août 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 20 août 2025. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2305567_20250820