TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305568_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 octobre 2023 et 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'absence de communication des motifs de refus de la décision implicite entache celle-ci d'une insuffisance de motivation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas contesté que le dossier que M. B a adressé au préfet de la Gironde et réceptionné le 30 janvier 2023, était incomplet et ne comportait, en particulier, aucune photographie d'identité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également de ces pièces que le préfet ne lui a pas délivré le récépissé autorisant sa présence sur le territoire et attestant qu'il était admis à souscrire une demande de titre de séjour mais a, au contraire, refusé d'enregistrer sa demande en l'état ainsi que lui en faisaient obligation les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 431-10. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet n'ait pas informé M. B de l'incomplétude de son dossier et de son refus de l'enregistrer en l'état dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande, cette circonstance n'aurait pas eu pour conséquence de faire naitre une décision implicite de rejet à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont dirigées contre une décision de refus de titre inexistante et sont, en conséquence, manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2305568_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel