TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305569_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me de La Hosseraye, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le chef du département " autorisations d'exercice-concours-coaching " du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale ", ensemble la décision du 6 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre national de gestion et au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer l'autorisation sollicitée à titre conservatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, ou, à titre subsidiaire, de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que les décisions attaquées le privent de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, ce qui lui cause un préjudice professionnel grave et immédiat, et, d'autre part, que le législateur a imposé que les autorisations d'exercer délivrées aux praticiens diplômés hors Union européenne soient délivrées avant le 30 avril 2023 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : . elles sont insuffisamment motivées ; . elles sont entachées d'une incompétence négative, le centre national de gestion s'étant estimé lié par l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, sans faire usage de son pouvoir d'appréciation ; . elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui n'a pas subordonné la délivrance de l'autorisation à l'exercice effectif de la profession de médecin ; . elles sont entachées d'une erreur de fait en tant qu'elles retiennent des lacunes dans sa formation initiale et continue, ainsi que dans son exercice professionnel ; en tout état de cause, à supposer ces lacunes avérées, il aurait dû bénéficier d'un parcours de consolidation de ses compétences ; . elles ont été prises en violation du principe d'égalité, dès lors que des praticiens placés dans une situation identique à la sienne se sont vu proposer un parcours de consolidation de leurs compétences. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305938 enregistrée le 21 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en Mauritanie et naturalisé Français en 2012, a obtenu en 2002 le diplôme de docteur en médecine délivré par la faculté de médecine de Sidi Bel Abbès (Algérie), ainsi qu'un certificat d'étude spécialisée en pédiatrie à l'Institut d'études spécialisées médico-chirurgicales de Nouakchott (Mauritanie). Après avoir suivi de 2008 à 2010 une formation de master 1 en santé publique et une capacité de médecine tropicale à l'Université d'Aix-Marseille II, M. A a exercé la profession d'infirmier à compter de 2014, notamment au centre de gérontologie " Roguet " de Clichy (Hauts-de-Seine), avant de continuer à se spécialiser dans diverses spécialités médicales, la dernière, depuis septembre 2022, en hygiène hospitalière et infections associées aux soins. Au vu de ce parcours, il a demandé à bénéficier des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale ". Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice du 20 février 2023, selon lequel l'exercice professionnel de M. A est trop éloigné de la médecine et sa formation initiale et continue entachée de lacunes, le chef du département " autorisations d'exercice-concours-coaching " du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, par décision du 20 mars 2023, a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée sans lui prescrire l'accomplissement d'un parcours de consolidation de ses compétences. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble la décision du 6 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que les décisions attaquées le privent de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, ce qui lui cause un préjudice professionnel grave et immédiat. Toutefois, outre qu'il n'apporte aucun élément financier à l'appui de cette allégation, M. A ne justifie pas être privé de la possibilité de continuer à exercer la profession d'infirmier, laquelle lui a permis de subvenir à ses besoins et de suivre diverses formations depuis son arrivée en France, sans avoir à exercer la profession de médecin. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. A a attendu le début de l'année 2023 pour solliciter l'autorisation en débat, alors pourtant qu'il relève dans ses écritures que le dispositif d'accès a été amélioré pour les praticiens diplômés hors de l'Union européenne par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, il n'établit pas que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des décisions contestées, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305569_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel