TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305569_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et deux mémoires enregistrés le 27 octobre 2023, ces deux mémoires n'ayant pas été communiqués, la société Abeil représentée par son gérant, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à Liffré Cormier Communauté de différer la signature de contrat jusqu'au terme de la procédure ; 2°) de poursuivre la procédure de référé précontractuel et d'écarter les écritures présentées par le BET Ora ; 3°) de revoir la procédure d'appel d'offres utilisée dans le cadre du marché. Elle soutient que : - l'égalité de traitement des candidats n'a pas été respectée ; - la procédure adaptée était inadaptée pour cet appel d'offres ; - le besoin du pouvoir adjudicateur a été mal apprécié en retenant une offre dont le montant forfaitaire provisoire est de 212 750 euros HT pour un seuil fixé à 215 000 HT euros dans le cadre de la procédure adaptée avec un risque de remise en cause de la procédure d'appel d'offres en cas de dépassement de ce montant par un avenant ; - le caractère inacceptable de l'offre de la société Abeil n'est pas lié à la capacité de l'acheteur en matière de financement dès lors que le budget estimatif de travaux alloué représente 4 635 000 euros HT ; - la lettre de rejet de son offre mentionnant qu'une offre de base a été retenue laisse entendre qu'une variante a été analysée alors que l'article 2.3 du règlement de la consultation n'autorisait pas les variantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, Liffré-Cormier Communauté, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Abeil le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative le juge doit être saisi avant la conclusion du contrat ; - le marché ayant été attribué aux termes d'une procédure adaptée le pouvoir adjudicateur n'était soumis à aucune obligation de respect d'un délai minimal entre la notification de rejet de l'offre aux entreprises non retenues et la signature du marché avec l'opérateur retenu ; - en l'espèce le juge des référés a été saisi le 13 octobre 2023 alors que l'acte d'engagement avait préalablement été signé le 7 septembre 2023 par l'entreprise BET Ora et ensuite signé et notifié le 2 octobre 2023 par le pouvoir adjudicateur ; - la requête ayant été introduite postérieurement à la date de signature du marché, elle est irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la société BET Ora, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Abeil le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en référé précontractuel ayant été enregistrée après la signature du marché elle est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Vu la lettre du 26 octobre 2023 informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 2 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable. 4. Il ressort des mentions portées sur l'acte d'engagement produit en défense par Liffré communauté que le marché public ayant pour objet " Mission de maîtrise d'œuvre d'infrastructures et de programmation des infrastructures cyclables sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté " selon une procédure adaptée ouverte pour lequel la société BET Ora a présenté le 7 septembre 2023 une offre sous la forme d'un acte d'engament, a été signé et notifié le 2 octobre 2023 par Liffré-Cormier Communauté, à la société BET Ora soit antérieurement à l'introduction de la présente requête enregistrée le 13 octobre 2023. Une fois le marché signé, le juge du référé précontractuel ne peut plus mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, le marché ayant été signé avant l'introduction de la requête, les conclusions de la société Abeil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées par Liffré-Cormier Communauté et par la société BET Ora sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Abeil est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Liffré-Cormier Communauté et par la société BET Ora sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abeil, à Liffré-Cormier Communauté et à la société BET Ora. Fait à Rennes, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2305569_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA