TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305569_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que Mme A B a été relogée dans un appartement de type T5 à Cugnaux et qu'elle est entrée dans les lieux le 24 janvier 2024. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A B a accepté une proposition de logement et occupe, depuis le 24 janvier 2024, un appartement du parc social, composé de cinq pièces, à Cugnaux. La requérante ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lescarret de la somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A B, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Lescarret la somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Lescarret et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 mai 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2305569_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA