TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305570_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme E F et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D F, représentés par la SELAFA Cabinet Cassel, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé de réviser l'affectation du jeune D au lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ensemble, le cas échéant, la décision du 30 juin 2022 par laquelle il y a été affecté ; 2°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de D F, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les résultats scolaires de D F sont en chute depuis la rentrée 2022 et que le temps de trajet entre son domicile et le lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry, inadapté à sa situation, est incompatible avec son état de santé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : . elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; . elles sont insuffisamment motivées ; . elles sont entachées d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission prévue par l'article 1.3 de la circulaire n° 2016-186 du 30 novembre 2016 relative à la formation et l'insertion professionnelle des élèves en situation de handicap ; . elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 122-2 (alinéa 3), L. 114, D. 211-11 et suivants, D. 351-3, D. 351-4 et D. 351-7 du code de l'éducation et de l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Affelnet lycée ", tels que précisés par les circulaires n° 2013-060 du 10 avril 2013, n° 2014-181 du 7 janvier 2015, n° 2015-129 du 21 août 2015 et n° 2016-186 du 30 novembre 2016, dès lors que l'affectation de D F au lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry a été décidée sans prise en compte de son état de santé et de sa situation de handicap ; . elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305933 enregistrée le 24 avril 2023, par laquelle M. F demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, né le 28 janvier 2007, réside avec ses parents à Clamart (Hauts-de-Seine). Par décision du 30 juin 2022, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a décidé de l'affecter en classe de seconde au lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry, alors que ses vœux étaient portés sur le lycée Jacques Monod à Clamart ou le lycée Rabelais à Meudon. Estimant que cette affectation était incompatible avec l'état de santé et de handicap du jeune D, ses parents ont saisi la directrice des services départementaux de l'éducation nationale, le 6 juillet 2022, d'une demande tendant à la révision de l'affectation de leurs fils. Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé de réviser l'affectation de D F au lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ensemble, le cas échéant, la décision du 30 juin 2022 par laquelle il y a été affecté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur leur demande, M. C et Mme F soutiennent que les résultats scolaires de leur fils D sont en chute depuis la rentrée 2022 et que le temps de trajet entre son domicile et le lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry, inadapté à sa situation, est incompatible avec son état de santé. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le jeune D souffre depuis 2018 d'un trouble spécifique du langage écrit, lequel se traduit par des difficultés en lecture et en orthographe nécessitant la consultation d'une orthophoniste, aucune des pièces versées à l'instance ne permet d'établir que l'affectation du jeune homme au lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry serait incompatible avec ses difficultés d'apprentissage, le seul document médical versé à l'instance, établi le 31 janvier 2023 par le docteur A, se bornant à relever que " selon lui ", M. D F présente une souffrance psychologique en rapport avec son affectation scolaire. De plus, alors que les requérants font valoir que les performances scolaires du jeune D, souvent absent, se dégradent depuis la rentrée scolaire, sans fournir au demeurant de relevés de notes et d'appréciations des professeurs, ils ont attendu plus de six mois après la rentrée scolaire pour saisir le tribunal d'une requête en référé. Dans ces conditions, et dès lors en outre que l'année scolaire touche à sa fin, M. C et Mme F n'établissent pas que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à la situation de leur fils D. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des décisions contestées, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C et Mme F, présentée en leur qualité de représentants légaux de leur fils D F, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme F et de M. C, représentants légaux de leur fils D F, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et à M. B C. Fait à Cergy, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305570_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel