TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305570_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 26 et 27 juin 2023, l'association Synergie family, représentée par Me Blanchard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Marseille de lui communiquer des documents ; d'annuler la procédure de passation des lots n° 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28 et 29 du marché de prestations d'accueil et d'animation périscolaires des écoles publiques de Marseille ; d'enjoindre à la commune de Marseille de reprendre la procédure de manière régulière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l'Institut de formation, d'animation et de conseil conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Synergie family la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la Ligue de l'enseignement - fédération des amis de l'instruction laïque 13 conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Synergie family la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Blanchard, représentant l'association Synergie family, Me Charrel, représentant la commune de Marseille, Me De Laubier, représentant l'Institut de formation, d'animation et de conseil, Me Gaudon, représentant la Ligue de l'enseignement - fédération des amis de l'instruction laïque 13, Me Castiglione, représentant l'association Léo-Lagrange, Me Genevois, qui s'est constituée à l'audience dans les intérêts de l'association Centre de culture ouvrière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Marseille fait valoir qu'elle a déclaré sans suite la procédure de passation du marché de prestations d'accueil et d'animation périscolaires des écoles publiques de Marseille. Ainsi le litige est devenu sans objet et il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association Synergie family. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par l'association Synergie family. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Synergie family, l'Institut de formation, d'animation et de conseil et la Ligue de l'enseignement - fédération des amis de l'instruction laïque 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Synergie family, Institut de formation, d'animation et de conseil, Ligue de l'enseignement - fédération des amis de l'instruction laïque 13, Centre de culture ouvrière, Léo-Lagrange méditerranée et à la commune de Marseille. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2305570_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA