TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305570_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier portant refus d'admission en 1ère année de master en alternance mention réseaux et télécommunication parcours services de télécoms, réseaux et infrastructures (STRI) ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse III Paul Sabatier de l'inscrire en 1ère année de master en alternance mention réseaux et télécommunication parcours STRI, à titre provisoire au titre de l'année 2023/2024 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée et l'ensemble de celles qu'il a par ailleurs reçues le privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire ; -la rentrée universitaire est imminente ; -les procédures de sélection en master ont pris fin ; -les délais habituels d'instruction au fond ne permettent pas d'envisager un jugement avant la rentrée qui aura lieu en septembre ; -la décision en litige est affectée d'une illégalité manifeste ; -l'article L. 6221-2 du code du travail fixant la limite d'âge pour les formations en alternance à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage, il ne pourra plus jamais accomplir son projet d'alternance si, au 23 octobre prochain, il ne trouve pas de contrat ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est dépourvue de base légale, faute de connaissance de la date de mise en ligne et de caractère effectif d'une transmission au contrôle de légalité de la délibération du conseil d'administration ayant fixé les modalités de sélection du master concerné. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305577 enregistrée le 15 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse III Paul Sabatier. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305570_20230921
TA675 mars 2026
DTA_2305577_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2305570_20230921
Données disponibles
- Texte intégral