TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305571_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme C, représentée par Me Kerel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a requalifié en maladie ordinaire l'accident de service qu'elle a subi le 14 juin 2022 et l'a subséquemment placée en congé de maladie ordinaire du 14 juin 2022 au 30 septembre 2022 inclus ; 2°) d'enjoindre au maire d'Asnières-sur-Seine de reprendre le versement complet de son salaire et de prendre en charge les frais médicaux exposés au titre de son accident de service ; 3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué, assorti d'une demande en restitution d'une partie des salaires qu'elle a perçus du 14 juin 2022 au 30 septembre 2022, lui cause un important préjudice financier alors par ailleurs que mère de deux enfants, elle n'est pas en état de reprendre son activité professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : . il est entaché d'une erreur de fait ; . il est entaché d'une erreur de droit ; . il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303976 enregistrée le 22 mars 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a intégré les services de la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en qualité de contractuelle, le 5 mars 2012, avant d'être titularisée en qualité d'adjointe territoriale par arrêté du 14 octobre 2020, pour diriger un centre de loisirs. Après avoir subi un accident sur son lieu de travail le 14 juin 2022, reconnu imputable au service par arrêté du 1er juillet 2022, Mme C a été placée en congé d'invalidité temporaire du 18 juin 2022 au 12 juillet 2022 et a conservé l'intégralité de son traitement pendant cette période. A la suite de son examen par le docteur B, expert mandaté par la commune d'Asnières-sur-Seine, son maire a décidé, par arrêté du 3 octobre 2022, de requalifier en maladie ordinaire l'accident de service de Mme C et de la placer en congé de maladie ordinaire du 14 juin 2022 au 30 septembre 2022 inclus. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire du 14 juin 2022 au 30 septembre 2022 inclus. Cet arrêté ayant épuisé ses effets à la date d'introduction de la présente requête, elle n'est donc pas recevable à demander la suspension de son exécution. En tout état de cause, si Mme C soutient que l'arrêté attaqué lui cause un important préjudice financier en imputant le plein traitement auquel elle estime avoir droit, elle ne verse à l'instance aucun document de nature à renseigner la juge des référés sur la composition actuelle de son foyer et sur les charges qu'elle supporterait et qu'elle ne serait plus en mesure d'assumer du fait de la diminution de son traitement. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit en toute hypothèse besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305571_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel