TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305571_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Loukil, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de procéder à l'examen de sa demande de regroupement familial en faveur de D B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - par un courrier daté du 9 juin 2023, il a saisi le préfet des Yvelines afin qu'il examine sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son fils D B ; il n'a, à ce jour, reçu aucune réponse à sa demande ; ainsi, sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - sa demande présente un caractère d'urgence et une utilité dès lors que tout étranger est en droit de recevoir une réponse dans un délai raisonnable à sa demande de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2017, M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants, D B et A B, nés, respectivement, les 11 mars 2000 et 4 juin 2002, résidant aux Comores. Par une décision du 28 mai 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déclaré sa demande irrecevable en tant qu'elle concernait l'enfant D B au motif que celui-ci était devenu majeur. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 mai 2018. A la suite de ce jugement, le directeur de l'OFII a, le 17 avril 2019, saisi le préfet des Yvelines afin qu'il octroie le bénéfice du regroupement familial au profit de D B. Cette demande est toutefois demeurée sans réponse et M. B a, en conséquence, saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'exécution de son jugement du 9 avril 2019 afin que soit enjoint au préfet d'octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de D. Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B. Ce dernier soutient que, par un courrier du 9 juin 2023, il a demandé au préfet des Yvelines d'examiner sa demande de regroupement familial au profit de son fils D. Le préfet n'a pas répondu à ce courrier. M. B a saisi le tribunal de la requête visée ci-dessus par laquelle il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de procéder à l'examen de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a été saisi, le 17 avril 2019, par le directeur de l'OFII, afin qu'il octroie le bénéficie du regroupement familial au profit de D B. M. B soutient que cette demande est demeurée sans réponse.Ce faisant, le préfet des Yvelines a implicitement rejeté cette demande. Par suite présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui se heurte à l'exécution d'une décision administrative, est irrecevable. 5. Au surplus, M. B, qui soutient n'avoir présenté sa propre demande d'octroi du regroupement familial au profit de son fils D auprès du préfet des Yvelines que le 9 juin 2023, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence impliquant qu'une injonction soit adressée à l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2305571_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
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