TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305573_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 21 avril 1989, indique être entrée en France en 2009. Le 29 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, puis, dans un délai de trente jours, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la juge des référés n'est pas compétente pour prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 5. En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 6. Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2303093 au greffe du tribunal, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de Mme B sont irrecevables en tant qu'elles concernent l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 7. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (), au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 8. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 9. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avant de l'admettre au séjour, Mme B soutient que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, par cette simple allégation, Mme B, qui se borne à verser à l'instance des pièces tendant à justifier de ses attaches en France et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire, et qui a de surcroît attendu plus de trois mois après l'édiction la décision attaquée pour saisir le tribunal d'une requête en référé, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305573_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel