TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305573_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses cinq enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, d'examiner sa demande et d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, et de ses cinq enfants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a accueilli favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et de ses cinq enfants. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2305573_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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