TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305575_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. A B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 10 octobre 2022. Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2300756 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 9 juin 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 5. Il résulte de l'instruction que M. A B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 10 octobre 2022. M. A B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 9 juin 2022 mentionnait cette obligation. En outre, un courrier en recommandé lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande lui a été envoyé le 21 mars 2023 et a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. A B s'est rendu injoignable et, en dépit de la requête qu'il a introduite le 27 janvier 2023 auprès du tribunal et ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2300756 du 17 mars 2023 mentionnée au point 2, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, un comportement faisant obstacle à l'exécution par le préfet de la décision du 9 juin 2022 de la commission de médiation. L'administration se trouvait ainsi déliée de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 17 mars 2023, à la date de sa notification. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2300756 du 17 mars 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2305575_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel