TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305577_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien (MNLE-93) et Mme B A, représentés par Me Heddi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et à la commune de Saint-Denis de leur communiquer sans délai la version électronique du permis d'aménager n° PA 093 066 22 A0002 à l'adresse électronique de leur conseil indiquée en première page de leur requête, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'EPT Plaine Commune et de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 17 mai 2023 à 18h18, le MNLE-93 et Mme A déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance, à l'exception de leurs conclusions à fins de frais irrépétibles. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 26 mai 2023, la commune de Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance des requérants et à ce que leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. La requête a été communiquée à l'EPT Plaine Commune qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 17 mai 2023, le MNLE-93 et Mme A déclarent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des requérants. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du MNLE-93 et de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien (MNLE-93), à Mme B A, la commune de Saint-Denis et à l'EPT Plaine Commune. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2305577_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel