TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305577_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. E C et Mme A D, épouse C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. La requête de M. et Mme C n'étant pas accompagnée de la copie du courrier par lequel cette dernière a contesté la décision en litige, le greffe du tribunal les a invités à régulariser leur requête par un courrier dont les intéressés ont accusé réception le 23 novembre 2023. Les requérants ont été informés par le même courrier des conséquences de leur carence. M. et Mme C, qui se bornent à produire la seule copie de la décision en litige et non la preuve que le recours préalable obligatoire aurait été formé à son encontre, ne peuvent être regardés comme ayant régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A D, épouse C. Fait à Nice, le 3 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2305577_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel