TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305579_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Madame D A, représentée par Me Diawara, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France en 2009 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour, puis en 2018, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 15 octobre 2022, qu'elle a déposé le 15 septembre 2022 une demande de carte de résident, et qu'elle s'est vue remettre un récépissé de demande titre de séjour valable jusqu'au 15 avril 2023, dont elle a demandé le renouvellement, sans avoir aucune réponse de la part de la préfecture du Val-de-Marne, de sorte qu'elle est en situation irrégulière depuis cette date. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne dispose plus de preuve de la régularité de son séjour et son contrat de travail va être interrompu, a été suspendu, et que l'absence de ce document porte atteinte à son droit à aller et venir et méconnait les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023 (19 heures 33), la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l'intéressée étant disponible et celle-ci étant convoquée le 6 juin 2023 à 9 heures pour le retirer. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023 (11 heures 35), la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l'intéressée étant disponible et celle-ci étant convoquée le 12 juin 2023 à 14 heures pour le retirer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 juin 2023 à 14 heures, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Par une note en délibéré enregistrée le 6 juin 2023 (17 heures 26), Madame D A, représentée par Me Diawara, conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. Madame D A, ressortissante sénégalaise née le 3 septembre 1991 à Thiès, entrée en France le 12 septembre 2009 munie d'un visa d'étudiante, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 15 octobre 2022. Le 14 septembre 2022, elle a demandé le renouvellement de cette carte ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 avril 2023 lui a été remise. N'ayant pas de nouvelles de la préfecture, à l'exception d'une demande de complément de dossier le 28 novembre 2022 à laquelle elle a répondu dès le lendemain, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé, sans obtenir aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 5 juin 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué que le titre de séjour de l'intéressée était disponible et qu'un message en ce sens avait été laissé sur son téléphone, et a convoqué Madame A d'abord le 6 juin à 9 heures puis le 12 juin à 14 heures pour qu'elle le retire. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 12 juin 2023 à 14 heures pour qu'elle retire son titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,Le greffier, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305579
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2305579_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel