TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305579_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 16 juin 2023, M. A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI ", du 29 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, " 48 M ", informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, " 48 N ", informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées " 48 ", informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 3. D'autre part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision référencée " 48 SI " litigieuse, adressée à M. A à l'adresse " 14 Bd Charles Nedelec, 13001 Marseille " et retourné au fichier national du permis de conduire, comporte le numéro de dossier du système national du permis de conduire de M. A, ainsi que la mention " Présenté/avisé le : 15 juillet 2022 ". L'attestation de suivi de stage réalisé le 26 et 27 août 2022, datée du 27 août 2022 et produite par le requérant à l'appui de sa demande mentionne que l'adresse de M. A se situe au 14 boulevard Charles Nedelec, 13001 Marseille. Si M. A produit une facture de téléphone datée du 28 juillet 2022 mentionnant une autre adresse de facturation, il ne démontre pas que l'adresse du 14 boulevard Charles Nedelec ne correspondait pas, à la même date, à l'une de ses résidences ou qu'il n'y habitait plus. Par la suite M. A doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, le 15 juillet 2022. Dès lors, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge d'une demande d'annulation, ou former devant l'administration un recours administratif lui permettant de conserver ce délai, était dépassé à la date du 16 juin 2023 à laquelle M. A a saisi le tribunal d'une demande tendant à son annulation. Par suite, la requête enregistrée le 16 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305579_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel