TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305579_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution l'arrêté du maire de la commune des Angles le plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 26 juillet 2023, notifié le 1er août 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune des Angles de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 26 juin 2023 avec reconstitution de carrière, en ce compris ses droits sociaux à l'ancienneté et à la retraite, depuis le 31 août 2020 à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune des Angles à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en référé est recevable ;
- il a été victime d'un accident de travail déclaré le 31 août 2020 et a été placé en congé pour accident de service à compter du 22 novembre 2021, renouvelé près de dix fois avec, entretemps, des périodes de reprise d'activité temporaires ; il a reconnu comme travailleur handicapé jusqu'au 31 mai 2024 ; contre toute attente, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 26 juillet 2023 à demi-traitement par l'arrêté attaqué et, par un autre arrêté notifié le même jour, il été placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 9 août 2022 au 26 juin 2023 et à demi-traitement à compter du 10 août 2022 ;
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué qui le place dans une situation de précarité financière du fait de nombreuses charges auxquelles il doit faire face ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
. n'est pas suffisamment motivé en droit et n'est pas motivé en fait ;
. méconnaît les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, reconnu comme tel par son employeur et des professionnels de santé, la consolidation de son état de santé n'ayant aucun impact sur l'attribution de ce congé ;
. est entaché d'un détournement de procédure, l'employeur territorial ne pouvant, sous prétexte de la date de consolidation fixée avec effet rétroactif par un médecin expert près le conseil médical, le placer en congé de maladie ordinaire de manière rétroactive.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 septembre 2023 sous le n° 2305578 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, fonctionnaire de la fonction publique territoriale exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein de la commune des Angles, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution l'arrêté en date du 29 juin 2023 du maire de la commune des Angles le plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 26 juillet 2023.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 29 juin 2023, notifié au requérant le 1er août 2023, que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire du 26 juin au 26 juillet 2023, l'article 2 du même arrêté précisant que, pendant cette période, l'intéressé percevra un demi-traitement. Cet arrêté ayant épuisé ses effets à la date d'introduction du présent recours, M. A n'est pas recevable à demander la suspension de son exécution. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 5 octobre 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 5 octobre 2023.
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305579_20231005
TA931 juillet 2025
DTA_2305578_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2305579_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel