TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305583_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Provence Azur lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ". 3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un litige relatif à l'allocation de solidarité pour personnes âgées. Il suit de là que la requête de M. C est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 16 novembre 2023. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2305583_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel