TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305583_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire deux points pour une infraction commise le 14 juin 2020, un point pour une infraction commise le 12 mars 2021, un point pour une infraction commise le 23 mars 2021, un point pour une infraction commise le 24 mars 2021, un point pour une infraction commise le 19 mai 2021, un point pour une infraction commise le 23 mai 2021, la décision référencée " 48 SI " du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre sa décision du 5 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car sans objet, dès lors que, par jugement n° 2205511 du 6 décembre 2022 devenu irrévocable, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé la décision référencée " 48 SI " en litige du 5 mai 2022 et que le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B ne fait apparaître aucune décision de retrait de points pour des infractions commises le 14 juin 2020, le 12 mars 2021, le 23 mars 2021, le 24 mars 2021, le 19 mai 2021 et le 23 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant qu'avant l'introduction de la requête, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, par jugement n° 2205511 du 6 décembre 2022 devenu irrévocable, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé la décision référencée " 48 SI " du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur avait informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et que le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé ne fait apparaître aucune décision de retrait de points pour des infractions commises le 14 juin 2020, le 12 mars 2021, le 23 mars 2021, le 24 mars 2021, le 19 mai 2021 et le 23 mai 2021. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur aurait retiré du capital de son permis de conduire deux points pour une infraction commise le 14 juin 2020, un point pour une infraction commise le 12 mars 2021, un point pour une infraction commise le 23 mars 2021, un point pour une infraction commise le 24 mars 2021, un point pour une infraction commise le 19 mai 2021, un point pour une infraction commise le 23 mai 2021, de la décision référencée " 48 SI " du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre sa décision du 5 mai 2022 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui restituant les points illégalement retirés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 19 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2305583_20231219
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