TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305584_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, au visa des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de signer avec lui un contrat d'intégration républicaine ; 2°) d'annuler cette même décision ; 3°) d'ordonner à l'OFII de signer avec lui un contrat d'intégration républicaine. Il soutient que : - lui et sa famille sont en voie d'intégration dans la société française ; - la demande de signer le contrat d'intégration républicaine est parvenue à l'OFII le 9 mai 2023 ; - ce refus implicite méconnaît les article 4 et 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il remplit les conditions mentionnées par l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour signer un contrat et l'OFII ne peut refuser sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. 3. M. B, qui a introduit une requête contre une " décision administrative portant une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ", mentionne qu'il saisit le tribunal simultanément sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé suspension et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé liberté, sans présenter de conclusions à titre principal parmi ses demandes en suspension, en annulation et en injonction. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 30 août 2023. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305563
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2305584_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel