TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305585_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre sur le territoire français. Il indique qu'il est arrivé à l'aéroport d'Orly le 17 mai 2023 et a été placé en zone d'attente le lendemain, que son placement en zone d'attente a été prolongé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 21 mai 2023 pour huit jours, que l'entrée sur le territoire au titre de l'asile lui a été refusé le 22 mai 2023, que son recours devant le tribunal administratif de Paris a été rejeté le 24 mai 2023, que son placement en zone d'attente a fait l'objet d'une nouvelle prolongation jusqu'au 6 juin 2023, qu'il a été réacheminé vers l'Egypte le 31 mai 2023 mais que les autorités égyptiennes l'ont renvoyé en France et qu'il a été à nouveau placé en zone d'attente sans nouvel acte préalable. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car un vol est prévu le 6 juin 2023 vers l'Egypte, et qu'il ne peut être mis en zone d'attente dès lors que son précédent renvoi constitue une décision d'exécution du précédent refus d'entrée. La requête a été communiquée le 6 juin 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Goba, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle que son maintien en rétention est illégal puisqu'il a déjà été réacheminé vers l'Egypte et que son retour sur le territoire nécessite une nouvelle procédure qui n'a pas été engagée et qu'il doit donc sortir de la zone d'attente. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M A B, se disant ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 25 janvier 2006 à Kinshasa, n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français le 18 mai 2023 par une décision du chef du service de contrôle aux frontières et a été maintenu en zone d'attente. Ce placement a été prolongé à deux reprises par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) le 21 puis le 29 mai 2023, jusqu'au 6 juin 2023. Le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son admission au titre de l'asile. M. B a été réacheminé vers l'Egypte le 31 mai 2023 mais les autorités égyptiennes ont refusé de le prendre en charge et l'ont renvoyé en France. A son retour, M. B a été maintenu en zone d'attente et son admission sur le territoire lui a été refusé par des actes non formalisés. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative ". 5. En l'espèce, M. B a été réacheminé vers l'Egypte le 31 mai 2023 en exécution de la décision de refus d'entrée du 18 mai 2023. Ce réacheminement a ainsi révélé l'exécution de la décision du 18 mai 2023. Il est constant qu'aucune décision formelle de refus d'entrée n'a été prise à son encontre à la suite de son retour sur le territoire. 6. Dans ces conditions, en lui refusant l'accès sur le territoire français, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle. 7. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin sans délai au placement en zone d'attente de M A B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin sans délai au placement en zone d'attente de M A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305585
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Chronologie de l'affaire
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TA776 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2305585_20230606
Données disponibles
- Texte intégral