TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305585_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, (). / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". 4. Par sa requête, Mme A B demande l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande d'allocation pour adulte handicapé. Il résulte des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance que les décisions rendues en matière de prise en charge du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l'exception du contentieux des décisions prises dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder à Mme B le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. La première vice-présidente, Signé I. Dely La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2305585_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel