TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305589_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 portant classement et notation au concours agronomique et vétérinaire voie A-ENV filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ; 2°) d'ordonner son intégration à l'école vétérinaire de Nantes. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la rentrée a eu lieu le 15 septembre 2023 et les autres élèves avancent dans le programme diminuant sa chance d'intégrer l'école ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le nombre de places réservé pour les écoles vétérinaires a été revu à la baisse, ce qui est constitutif d'une rupture d'égalité avec les étudiants ayant choisi d'autres filières d'études ; - elle était première sur la liste d'attente dans l'école de Nantes et n'a pas été intégrée alors qu'une personne s'y est désistée ; - des dysfonctionnements reconnus par son ancien professeur principal ont entachés certaines des épreuves : * lors de l'épreuve de travaux pratiques de biologie, l'évaluatrice a refusé de corriger son exercice n° 2 qu'elle avait réalisé conformément aux consignes fournies, au motif qu'elle n'avait pas vu qu'elle avait levé la main pour cet exercice, ce qui a impacté sa note finale ; * lors de l'évaluation orale de biologie, l'examinatrice, inattentive, l'a obligée à répéter sa réponse à une question alors qu'il s'agit d'un oral chronométré. Vu : - la requête au fond n° 2305143 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur de ces prestations. Si Mme A soutient que l'épreuve de travaux pratiques de biologie et celle d'oral de biologie du concours agronomique et vétérinaire voie A-ENV filière BCPST ne se sont pas déroulées dans des conditions régulières, elle n'en justifie pas alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait dénoncé un quelconque incident au cours de ces épreuves, ni à leur terme, ces allégations n'étant formulées qu'après la notification de son classement. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le nombre de places réservé pour les écoles vétérinaires est moins important que l'année précédente ne peut être regardée comme constitutive d'une rupture d'égalité avec les autres étudiants d'autres cursus. Ce moyen est, par suite, manifestement infondé. 4. En troisième lieu, Mme A indique qu'étant classée première sur la liste d'attente pour intégrer l'école vétérinaire de Nantes, elle aurait dû se voir proposer une place dès lors qu'elle a été informée qu'une place serait vacante. Toutefois, elle ne soulève par là même aucun moyen de légalité, se bornant à demander au juge des référés de faire usage des ses pouvoirs d'instruction pour avoir confirmation de l'existence de cette place vacante et des raisons pour lesquelles elle n'a reçu aucune proposition d'intégration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A étant, en l'état de l'instruction, manifestement infondée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2305589_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel