TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305590_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, l'Union syndicale Solidaires de Paris et M. A D, représentés Me Pascual et Me Rajbenbach, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 mars 2023 portant interdiction de la manifestation déclarée le 13 mars 2023 par M. A D, déclarant pour l'union syndicale Solidaire, pour le jeudi 16 mars 2023 de 15 h à 19h30 sur la place de la Concorde, face à l'Assemblée nationale à Paris 8ème et indiquant que cette manifestation pourra se tenir le jeudi 16 mars 2023 de 15h à 19h sur la plce Vauban à Paris,7ème ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté dès lors que cet arrêté expire le 16 mars 2023 à 19h de sorte que tout autre recours judiciaire impliquerait que le juge se prononce sur la légalité qu'après sa mise à exécution ;
- que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;
- que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'interdiction contestée n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ; la circonstance que les forces de police et gendarmerie soient mobilisées pour assurer la sécurité des ite institutionnels et gouvernementaux sensibles et par le contexte de menace terroriste ont des contraintes d'ordre organisationnel qui ne suffisent pas à démontrer que des troubles à l'ordre public pourraient résulter de l'organisation d'une manifestation ; c'est afin d'attirer l'attention des parlementaires sur les conséquences de l'adoption du projet de réformes des retraites que le Syndicat requérant, comme il l'a toujours fait depuis plusieurs dizaines d'années entend manifester pacifiquement devant l'Assemblée nationale ; sur les derniers mois, le syndicat a déclaré plus de 5 manifestations dont aucune n'a été interdite ; le syndicat a garanti la présence d'un service de sécurité interne de nature à assurer le respect de l'ordre public autour du rassemblement ; ma manifestation déclarée est statique ; la manifestation n'a pas vocation à s'étendre sur l'ensemble de la place de la Concorde ; la place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale représente un lieu particulièrement symbolique au regard du calendrier de l'adoption de la réforme des retraites, laquelle va être présentée me même jour pour un ultime examen devant le Parlement ; la proposition alternative de manifester sur la place Vauban, devant l'Hôtel des Invalides et le tombeau de Napoléon, nuit à la force revendicative et symbolique de cette manifestation et la prive d'intérêt ; le lieu sur lequel le rassemblement statique a été interdit a déjà été le siège de nombreuses manifestations par le passé au cours desquelles la préfecture de police n'a eu aucune difficulté à assurer le maintien de l'ordre et la sécurité des institutions ; le syndicat requérant est coutumier de ce lieu de rassemblement et a pour habitude de bloquer l'accès au pont des grilles métalliques afin de préserver la sécurité du Parlement ; de nombreuses manifestations ont déjà eu lieu devant l'Assemblée nationale sans qu'aucun motif propre avec la proximité avec l'Elysée ou relatif à la circulation routière ne soit opposé ; la préfecture de police ne justifie d'aucun motif exceptionnel et se limite à faire valoir des arguments qui tiennent à des contingences d'organisation interne ; des manifestations parallèles devant être organisées simultanément n'ont pas été interdites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- que cette manifestation s'inscrit dans un contexte de temps et de lieu particulièrement sensible ; le jeudi 16 mars, le Sénat et l'Assemblée Nationale vont voter le texte portant modification du régime des retraites ; le lieu de la manifestation initialement déclaré par le syndicat se situe dans un secteur dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence sur lequel pèse contraintes de sécurité d'importantes, notamment en présence de Madame la Première ministre, d'une partie du gouvernement et de la quasi-totalité des députés à l'Assemblée nationale pour le vote du projet de loi de réforme des retraites ;
- l'intersyndicale a notamment annoncé que se tiendra une conférence de presse à 12h30 devant l'Assemblé nationale ; ce tract a été largement relayé sur les réseaux sociaux ; un grand nombre d'individu est dès lors susceptible d'être présent aux abords de l'Assemblée nationale dès le début d'après-midi, soit avant le début du vote sur le projet de réforme qui débutera à 15 heures ; il résulte de ce contexte que cette manifestation est susceptible de mobiliser un nombre très important de manifestants, avec un risque sérieux de présence d'éléments radicaux ;
- les forces de l'ordre et de gendarmerie seront également fortement mobilisées ce jour pour assurer la sécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles dans un contexte de menace terroriste ;
- le lieux de manifestation préconisé par le préfet de police, place Vauban, dans le 7ième arrondissement de Paris permet de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pascual, pour les requérants ;
- et les observations de Mme E, pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Par courriel en date du 13 mars 2023 à 14h16 transmis aux services de la direction de l'ordre public et de la circulation M. A D a déclaré, au nom du syndicat " Union Syndicale Solidaires Paris ", une manifestation statique dans le cadre de la mobilisation sociale de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites prévue à Paris le jeudi 16 mars 2023 de 15h à 19 h place de la Concorde face à l'Assemblée nationale à Paris, dans le huitième. Par l'arrêté contesté, en date du 15 mars 2023, le préfet de police a interdit cette manifestation sur la place de la Concorde, face à l'Assemblée nationale et a néanmoins autorisé une manifestation, le même jour, aux mêmes horaires, place Vauban à Paris. Dans sa requête, les requérants demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article
L.521-2 du code de justice administrative de prononcer la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".
4. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
5. Pour interdire le trajet sollicité par M. A D, au nom du syndicat " Union Syndicale Solidaire Paris ", le préfet de police s'est fondé, en premier lieu, sur la circonstance qu'en application des dispositions de l'article L.211-2 du code de la sécurité intérieure, les déclarations de rassemblement sur la voie publique sont faite à Paris à la préfecture de police, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation et que l'organisateur du rassemblement a déposé sa déclaration hors du délai légal de trois jours francs au moins.
6. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat () ".
7. Il résulte de l'instruction que la manifestation en cause a été déclarée le 13 mars 2023 pour une manifestation devant débuter le 16 mars 2023, soit le dernier jour du délai franc prévu par les dispositions du code de la sécurité intérieure mentionnées ci-dessus. Il en résulte que le préfet de police n'était pas fondé à opposer au syndicat requérant le non-respect du délai franc prévu par ces dispositions à sa déclaration de rassemblement sur la voie publique.
8. Pour s'opposer au lieu de la manifestation tel que sollicité par le syndicat requérant le préfet de police s'est, en second lieu, fondé sur la circonstance que la manifestation déclarée est située en face de l'Assemblée nationale et à proximité du Palais de l'Elysée et de l'ambassade des Etats-Unis, que ces lieux institutionnels sensibles se situent dans périmètre dans lequel des mesures particulières dans lequel des mesures particulières et renforcées sont assurées en permanence, notamment dans le contexte actuel de menace terroriste qui demeure à un niveau élevé et que ce secteur ne constitue pas un lieu approprié pour accueillir en raison des manifestation revendicatives en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ce site.
9. Toutefois, d'une part, le syndicat requérant soutient dans sa requête que le lieu de la manifestation, place de la Concorde, devant le Parlement, se justifie par la symbolique et la force revendicatrice représentées par ce lieu au regard de l'examen, ce jour, du texte de la réforme des retraites au sein de cette institution. Ce faisant, il fait ainsi état d'un motif légitime quant au lieu de manifestation choisi afin de donner une visibilité et une pertinence à l'objet de la manifestation que ne revêtirait pas une manifestation place Vauban, située devant les Invalides, tel que préconisée par le préfet de police.
10. Si le préfet de police fait par ailleurs état dans son arrêté de ce que la manifestation déclarée est située en face de l'Assemblée nationale et à proximité du Palais d l'Elysée et de l'ambassade des Etats-Unis, lieux institutionnels sensibles nécessitant des mesures renforcées de sécurité en permanence, notamment dans le contexte actuel de menaces terroristes, de telles considérations, qui relèvent de contraintes d'ordre organisationnel, ne permettant pas à elles seules de démontrer que des troubles à l'ordre public pourraient résulter de l'organisation de la manifestation Place de la Concorde.
11. De même, si le préfet de police indique dans son arrêté qu'il existe des risques sérieux que des éléments radicaux et à haute potentialité violente répondent à des appels et se constituent en cortèges sauvages avec pour objectifs de se rendre aux abords des lieux de pouvoir, notamment la Présidence de la république, l'Assemblée nationale et le ministère de l'intérieur, il n'apporte pas à l'appui de son mémoire, d'éléments précis et circonstanciés à même d'établir de telles allégations.
12. Le préfet de police fait enfin valoir dans son arrêté que les services de police et les unités de gendarmerie seront très fortement mobilisés le jeudi 16 mars 2023 pour sécuriser d'autres manifestations, notamment celle du nouveau parti anticapitaliste B (F B), il n'apporte à l'appui de son mémoire en défense aucun élément relatif à l'ampleur de cette manifestation, permettant de laisser présumer que la surveillance de cette manifestation entraverait la possibilité de mobiliser les forces de police et de gendarmerie nécessaires afin d'assurer le maintien de l'ordre public à l'occasion de la manifestation en litige, Place de la Concorde.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté contesté, en s'opposant à ce que la manifestation en cause se déroule Place de la Concorde, est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Au vu de l'imminence de cette manifestation, le critère de l'urgence, au regard des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, est également caractérisé.
14.Il y a lieu, dès lors de prononcer la suspension de l'arrêté contesté.
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
15.L'Etat étant la partie perdante à l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à l'Union syndicale Solidaires Paris, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 13 mars 2023 pour le jeudi 16 mars 2023 de 15 heures à 19 heures sur la place de la Concorde, face à l'Assemblée Nationale à Paris 8ième et autorisé cette manifestation à la même date et aux mêmes horaires place Vauban à Paris 7 ième, est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'Union syndicale solidaires Paris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale solidaires Paris, à
Me Benoit D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2305590_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel