TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2305594_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Par une lettre, enregistrée le 30 juin 2023, M. B demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 30 octobre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par un courrier du 24 novembre 2023 postérieur au rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. B, le tribunal a demandé à M. B la régularisation de sa requête au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 janvier 2024, M. B a demandé la mise en place d'une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée () ". La mise en œuvre de ces dispositions implique nécessairement l'accord préalable de l'ensemble des parties pour engager une médiation. Il revient alors à la partie qui saisit le tribunal de justifier, par tout moyen, de ce que toutes les parties aux litiges acceptent le recours à la médiation. En l'espèce, la demande de médiation présentée par M. B le 29 janvier 2024 n'était pas accompagnée de la preuve de l'accord de toutes les parties au litige. 4. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier, qu'une première demande de régularisation a été adressée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 avril 2023, dont il a été accusé réception par le requérant le 15 juin 2023 par un courrier demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Postérieurement au rejet de la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé, une deuxième demande de régularisation a été adressée par le tribunal au requérant le 24 novembre 2023, et retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 août 202. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2305594_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel