TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305595_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. B conteste, devant le juge des référés, la décision de refus de finalisation de son inscription en licence 2 " Sciences, technologie, santé, science des systèmes communicants, science numérique, informatique embarquée et objets connectés ", opposée par l'Université Bretagne Sud. Il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision fait obstacle à ce qu'il puisse suivre la formation dans laquelle il avait été accepté, le laissant sans occupation possible en France, alors même qu'il avait des raisons médicales impérieuses, dont il justifie, de retarder son arrivée sur le territoire français et de ne pas réaliser la rentrée universitaire le 8 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de son article R. 522-1 : " () / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 5. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-3, M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande et ne fait mention d'aucune conclusion relevant de l'office du juge des référés. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 6. En deuxième lieu, à supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision opposée par l'Université de Bretagne Sud, refusant de finaliser son inscription en licence 2 " Sciences, technologie, santé, science des systèmes communicants, science numérique, informatique embarquée et objets connectés ", l'intéressé ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à son annulation, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 7. En troisième lieu, à supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université Bretagne Sud de finaliser l'inscription de l'intéressé dans la formation de licence 2 dans laquelle il avait été admis ferait précisément obstacle à l'exécution de la décision de refus de finalisation de cette inscription qui lui a été opposée et qu'il conteste. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse de nouveau le juge des référés, s'il s'y croit fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera transmise pour information à l'Université de Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 20 octobre 2023 Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2305595_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA